Félicitations à nos deux camarades:El Hassan Boukantar et Mohamed Lamrini
C’est fait, le Maroc a sa Cour constitutionelle qui remplace le Conseil constitutionnel. Prévue par la Constitution de 2011, cette institution hérite de toutes les prérogatives du Conseil et s’en adjuge d’autres compétences plus élargies. « C’est une étape très décisive et la Constitution de 2011 a apporté énormément de choses, permettant au Maroc de s’aligner sur les paramètres et les standards internationaux en matière notamment des libertés et de protection de la vie privée », a souligné Said Ihrai, nouveau président de la Cour constitutionnelle, dans une déclaration à la presse, à l’issue de la cérémonie de sa nomination avant-hier à Casablanca.
Selon le Dahir n° 1-14-139 portant promulgation de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, cette institution est composée de douze membres, nommés pour une durée de 9 ans, parmi les personnalités disposant d’une haute formation dans le domaine juridique et d’une compétence judiciaire, doctrinale ou administrative, ayant exercé leur profession depuis plus de quinze ans, et reconnues pour leur impartialité et leur probité.
Le mandat de ces membres est de neuf ans non renouvelable, tandis que leurs fonctions sont incompatibles avec celles des membres du gouvernement, du Parlement ou du Conseil économique, social et environnemental. Elles sont également incompatibles avec l’exercice de tout autre fonction publique ou mission publique élective. En particulier, tout membre désirant se présenter à une élection ayant pour but de lui conférer une mission publique élective, doit présenter sa démission en tant que membre de la Cour constitutionnelle avant le dépôt de sa candidature.
La Cour constitutionnelle est investie de diverses attributions. Elle assume d’abord un contrôle des actes portant sur la conformité à la Constitution et veille à l’application des règles de répartition des compétences entre les pouvoirs législatif et exécutif. Elle statue par ailleurs sur la régularité des élections parlementaires et des opérations du référendum et exerce d’autres attributions plus particulières. Les actes passibles de contrôle dans le domaine de la constitutionnalité le sont soit obligatoirement, ce qui est le cas des lois organiques et du règlement intérieur des Chambres parlementaires, soit facultativement s’agissant des lois ordinaires. C’est un contrôle a priori qui porte certes sur des textes adoptés mais non encore promulgués (les lois en général) ou mis en application (le règlement de chaque Chambre). C’est aussi un contrôle abstrait, son objet étant bien entendu de juger la loi et non de l’appliquer.
La Cour statue également sur l’irrecevabilité législative opposée par le gouvernement, et la modification par décret de textes pris en forme législative et subordonnée à son avis conforme. Elle statue en outre sur les recours portant sur l’élection des membres du Parlement et vérifie la régularité des opérations du référendum. Notons enfin que la Cour examine certains cas relatifs au statut juridique du parlementaire (incompatibilité, démission volontaire, etc.) et même de ses propres membres.
Les nouvelles compétences de la Cour concerneront le contrôle de la constitutionnalité des accords internationaux, et la mission de statuer sur les recours des justiciables pour inconstitutionnalité de toute législation qui, selon la Cour, porte atteinte aux droits et libertés stipulés par la Constitution.
Ainsi, les lois et les engagements internationaux peuvent être présentés à la Cour avant leur promulgation ou leur ratification, par le Roi, le chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers, ou par le cinquième des membres de la Chambre des représentants ou quarante membres de la Chambre des conseillers.
La Cour constitutionnelle est également compétente pour statuer sur l’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès jugé portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
La Cour constitutionnelle statue, dans les divers domaines de sa compétence, par des décisions qui, sauf en matière de contentieux électoral, sont déclaratives (déclaration de conformité ou non à la Constitution, constatation du caractère législatif ou réglementaire des dispositions soumises à son examen, proclamation des résultats du référendum, déclaration de démission d’office, d’incompatibilité, de vacance de siège au Parlement, etc). Au niveau d’un contentieux électoral, elle statue par rejet de la requête ou par annulation de l’élection contestée.
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours, y compris devant la Cour elle-même, sauf dans le cas de rectification d’erreur matérielle. Ce sont des décisions définitives et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. C’est ainsi qu’une disposition jugée inconstitutionnelle par la Cour ne peut être promulguée s’il s’agit d’une loi, ni mise en application s’il s’agit du règlement intérieur du Parlement. D’autre part, elle ne peut donner suite à une proposition de loi ou d’amendement qu’elle juge hors du domaine législatif (irrecevabilité opposée par le gouvernement), ni à un projet de délégalisation dont les dispositions ne sont pas jugées de nature réglementaire.
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